Art. R6523-7, Code des transports

Art. R6523-7, Code des transports

Lecture: 1 min

L1141MKH

Le commandant de bord est tenu de rendre compte à l'exploitant technique des circonstances qui l'ont amené à décider de l'interruption de la mission d'un membre de l'équipage.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document