Art. R6523-1, Code des transports
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L1204MKS
Les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti et du salaire mensuel global moyen comprennent :
1° Pour le salaire mensuel minimum garanti, un traitement fixe mensuel et des primes horaires de vol dont le nombre et, éventuellement, le montant calculé en pourcentage du traitement fixe, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense selon les fonctions exercées ;
2° Pour le salaire mensuel global moyen, les rémunérations totales perçues soit au titre des périodes d'activité, soit pendant les congés à l'exclusion de toutes les indemnités constituant un remboursement de frais professionnels.