Art. R6521-13, Code des transports
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L1033MKH
Le conseil se réunit en séance plénière sur convocation de son président et en séance de sections jumelées sur convocation du président de section le plus ancien des sections intéressées.
Chaque section se réunit sur convocation de son président.
La convocation est régie par les dispositions des articles R. 133-5 et R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration.