Art. R6432-2, Code des transports

Art. R6432-2, Code des transports

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L1422MKU

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis de la commission administrative de l'aviation civile prévu par l'article R. 6231-7, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui :

1° Soit effectue un transport aérien public, sans être titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien en cours de validité lorsque celle-ci est requise en application des articles L. 6412-2 et L. 6412-6 ;

2° Soit ne respecte pas les obligations de service public imposées conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.

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