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Art. R6432-11, Code des transports
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L1013MKQ
Les dispositions prévues aux articles R. 6231-6, R. 6231-19 à R. 6231-25 et R. 6231-27 s'appliquent pour l'ensemble de la procédure d'instruction, le recouvrement des amendes et le recours éventuel contre les décisions du ministre.