Art. R6413-1, Code des transports
Lecture: 1 min
L1375MK7
L'agrément préalable institué par l'article L. 6312-2 du code de la santé publique est, pour toute personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports sanitaires aériens, délivré dans les conditions prévues par l'article R. 6312-24 de ce code.