Art. R6412-30, Code des transports
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L1371MKY
Les transporteurs aériens qui exploitent des services aériens réguliers de passagers au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national transmettent au ministre chargé de l'aviation civile, lorsqu'il en fait la demande, leurs conditions générales de transport, y compris les avantages de toute nature consentis à la clientèle, ainsi que leurs tarifs.