Art. R6371-2, Code des transports
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L1328MKE
En application de l'article L. 6371-2, pour chaque opération d'enlèvement, un délai limite peut être fixé par l'exploitant d'aérodrome, en fonction de l'importance du trafic et de l'utilisation de l'ouvrage à dégager ainsi que, le cas échéant, des moyens de manutention susceptibles d'être utilisés.
S'il s'agit d'un aéronef accidenté, le délai d'enlèvement doit être déterminé en tenant compte des nécessités de l'information judiciaire et de l'enquête technique.