Art. R6360-2, Code des transports

Art. R6360-2, Code des transports

Lecture: 1 min

L1296MK9

Lors de l'évaluation prévue par l'article R.* 6360-1, le préfet procède à la consultation des parties intéressées relevant des catégories mentionnées au d du point 2 de l'article 6 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
Il rend public par voie électronique un résumé non technique de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée ainsi que les conclusions de l'étude.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document