Art. R6353-3, Code des transports
Lecture: 1 min
L1293MK4
Dans un délai de vingt jours à compter de la publication d'un décret pris en application de l'article L. 6353-1 au Journal officiel de la République française, une copie conforme de la partie du plan annexé à ce décret relative au territoire de chaque commune intéressée est déposée à la mairie et au siège de l'établissement public de coopération intercommunale intéressée.
Le public est informé de ce dépôt par voie d'affichage au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et à la mairie ainsi que sur leurs sites internet respectifs et, en outre, par tous autres moyens en usage dans la commune.