Art. R6351-29, Code des transports

Art. R6351-29, Code des transports

Lecture: 1 min

L1269MK9

Les constructions, les plantations et les obstacles de toute nature, dont l'implantation est projetée dans une zone où s'appliquent des mesures provisoires de sauvegarde approuvées par l'arrêté prévu par l'article D. 6351-26, sont conformes à ces mesures.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document