Art. R6351-24, Code des transports
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L1264MKZ
Dans le cas où des travaux d'amélioration ont été autorisés, il n'est tenu compte de la plus-value acquise par l'immeuble en raison de l'exécution de ces travaux, dans le calcul de l'indemnité éventuellement due lors de la suppression, aux conditions prévues par les articles R. 6351-15 à R. 6351-17, du bâtiment ou autre ouvrage sur lequel ces travaux ont été exécutés, que dans la mesure où ces derniers n'ont pas été normalement amortis.