Art. R6351-2, Code des transports

Art. R6351-2, Code des transports

Lecture: 1 min

L1276MKH

En application du 2° de l'article L. 6350-1, les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage prévues par l'article L. 6351-1 sont applicables aux aérodromes à usage restreint définis par l'article D. 6312-17 à raison de l'intérêt public qu'ils présentent notamment pour la formation aéronautique, dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document