Art. R6342-53, Code des transports
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L1243MKA
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6342-52, le contenu de certains cours est élaboré par l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur, qui sollicite son approbation par le ministre chargé de l'aviation civile. Toute évolution substantielle du contenu d'un cours doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.