Art. R6342-30, Code des transports

Art. R6342-30, Code des transports

Lecture: 1 min

L1196MKI

L'agrément prévu par le II de l'article L. 6342-4 est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé cet aérodrome.
L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément fixe sa durée de validité qui ne peut excéder cinq ans.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document