Art. R6342-3, Code des transports
Lecture: 1 min
L1065MKN
La délivrance d'un agrément de sûreté aux exploitants d'aérodrome, aux transporteurs aériens, aux agents habilités et aux fournisseurs habilités est subordonnée à l'élaboration, à l'application et au maintien par ceux-ci d'un programme de sûreté décrivant les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre conformément aux exigences du droit de l'Union européenne ainsi que des lois et des règlements auxquels ils sont soumis en fonction de leur activité.