Art. R6341-42, Code des transports

Art. R6341-42, Code des transports

Lecture: 1 min

L1705MKD

En cas de manquement aux dispositions énumérées par les articles R. 6341-36 et R. 6341-38, ainsi qu'en cas de manquement prévu par l'article R. 6341-40, et à l'expiration d'un délai d'un mois donné à la personne mise en cause pour présenter ses observations écrites ou orales, le préfet saisit la commission de sûreté prévue par l'article D. 6341-45 qui émet un avis sur les suites à donner.
La personne mise en cause doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci n'émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. La commission peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document