Art. R6341-36, Code des transports

Art. R6341-36, Code des transports

Lecture: 1 min

L1026MK9

Le préfet peut prononcer des sanctions à l'encontre d'une personne physique en cas de manquement constaté aux dispositions :
1° Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, et des règlements pris par la Commission européenne en application de son article 4 ;
2° Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 6341-1, R. 6341-2 et R. 6341-4 à R. 6341-8 ;
3° Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application prévus par les 3° et 4° de l'article R. 6341-9 ;
4° Des articles R. 6342-15, R. 6342-16 et R. 6342-17 et des textes pris pour leur application ;
5° De l'article R. 6342-14 en matière de possession de l'autorisation d'accès au côté piste et des articles R. 6342-22 à R. 6342-27 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone de sûreté à accès réglementé ;
6° Des mesures restrictives d'activité et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée, prévues par les articles R. 6342-43 et R. 6342-50.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document