Art. R6341-35, Code des transports
Lecture: 1 min
L1116MKK
Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne mise en cause. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement prévu par la présente sous-section.