Plateforme
Vous Etes
Ressources
Autres
Votre compte
Tout le contenu
Accéder à votre compte
Document en cours
Art. R6331-3, Code des transports
Lecture: 1 min
L0982MKL
Tout exploitant d'un aérodrome dont le trafic dépasse le seuil fixé à l'article D. 6331-2 est titulaire du certificat de sécurité aéroportuaire national prévu par l'article L. 6331-3 délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.