Art. R6327-3, Code des transports

Art. R6327-3, Code des transports

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L0970MK7

L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard quatre mois après avoir été saisie, en application de l'article R. 6325-49, d'un projet de contrat régi par l'article L. 6325-2.

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