Art. R6327-1, Code des transports
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L0968MK3
Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente pour l'homologation des tarifs des redevances des aéroports répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, les dispositions des articles R. 6325-27 à R. 6325-30, et R. 6325-32 à R. 6325-36 s'appliquent.