Art. R6326-9, Code des transports

Art. R6326-9, Code des transports

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L0972MK9

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande de l'exploitant d'aérodrome, décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir, conformément à l'article R. 6326-8, des services relevant d'une ou plusieurs catégories suivantes :
1° Assistance bagages ;
2° Assistance opérations en piste ;
3° Assistance carburant et huile ;
4° Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise, au sein de chaque catégorie, les services faisant l'objet d'une limitation.

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