Art. R6326-6, Code des transports
Lecture: 1 min
L0963MKU
La limitation prévue par l'article R. 6326-5 est justifiée :
1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ;
2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements.