Art. R6326-33, Code des transports

Art. R6326-33, Code des transports

Lecture: 1 min

L0919MKA

Le prestataire désigné pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31 tient une comptabilité séparée du coût net des services de permanence et la soumet, à ses frais, à un auditeur indépendant dont le choix doit recevoir l'accord de l'autorité prévue par ce même article.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document