Art. R6325-93, Code des transports
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L0949MKD
Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue par l'article L. 6321-3, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux usagers civils des aérodromes sur lesquels, bien qu'ils ne soient pas ouverts à la circulation aérienne publique, a été autorisée une activité aérienne civile et commerciale.