Art. R6325-55, Code des transports
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L0864MK9
Sont notamment représentés auprès de la commission consultative économique :
1° L'exploitant de l'aérodrome ;
2° Les usagers aéronautiques ;
3° Les représentants d'organisations professionnelles du transport aérien.
Le nombre de représentants des catégories prévues par les 2° et 3° est au moins égal à celui des représentants de l'exploitant de l'aérodrome.
Le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile est invité, en qualité d'observateur, aux séances de la commission consultative économique, à l'exception de celles des commissions instituées pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2.
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