Art. R6325-47, Code des transports
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L0444MKN
Le ministre chargé de l'aviation civile saisit la commission consultative aéroportuaire prévue par l'article D. 6325-76. La commission consultative aéroportuaire auditionne notamment la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
L'avis de la commission est rendu public par ce même ministre.