Art. R6325-45, Code des transports

Art. R6325-45, Code des transports

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L0442MKL

Dans un délai de six semaines suivant la publication du dossier prévu par l'article R. 6325-43, les usagers et les autres parties intéressées adressent leurs observations au ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le ministre chargé de l'aviation civile communique ces observations à l'exploitant d'aérodrome.

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