Art. R6325-41, Code des transports

Art. R6325-41, Code des transports

Lecture: 1 min

L0437MKE

Pour les aérodromes qui relèvent de l'article L. 6323-2, les contrats prévus par l'article L. 6325-2 peuvent prévoir que les redevances sont perçues par les tiers auxquels la société Aéroports de Paris a délégué l'exécution de certaines de ses missions en application de l'article L. 6323-4.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document