Art. R6325-25, Code des transports

Art. R6325-25, Code des transports

Lecture: 1 min

L0423MKU

Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que les aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, les tarifs des redevances perçues en application des articles R. 6325-3 à R. 6325-11, à l'exception de celles prévues par le troisième alinéa de l'article R. 6325-9, et, le cas échéant, leurs modulations, sont notifiés et homologués dans les conditions fixées aux articles R. 6325-26 à R. 6325-37 sous réserve de l'article R. 6325-51.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus