Art. R6325-24, Code des transports

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L0422MKT

Sans préjudice des dispositions des articles R. 6325-29, R. 6325-33, R. 6325-34, R. 6325-36 et R. 6325-38, les tarifs des redevances sont rendus publics par l'exploitant de l'aérodrome et, à l'exception des tarifs fixés par contrat dans les conditions du troisième alinéa de l'article R. 6325-9, sont exécutoires au plus tôt un mois après cette publication.

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