Art. R6325-23, Code des transports

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L0421MKS

Les informations prévues par le sixième alinéa du I de l'article L. 6325-7, le second alinéa de l'article R. 6325-13 et par l'article R. 6325-16 sont portées à la connaissance des usagers dans le cadre des consultations prévues par l'article R. 6325-18.
Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, l'exploitant transmet aux membres de la commission consultative économique de l'aérodrome, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, les informations et éléments suivants :
1° Des informations sur les résultats et les prévisions de trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés ;
2° Des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés ;
3° Des éléments sur les résultats et les prévisions d'investissement sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés.
Ces informations et éléments sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, concomitamment à leur transmission aux membres de la commission consultative économique de l'aérodrome.

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