Art. R6325-22, Code des transports

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L0837MK9

Le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa l'article L. 6325-1 ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre sont fixés :
1° Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 et pour chaque aérodrome appartenant à l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Pour les autres aérodromes, par le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3.

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