Art. R6325-20, Code des transports
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L0835MK7
L'exploitant d'aérodrome reçoit, compte tenu des éléments prévus par l'article R. 6325-19, une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital calculé sur ce périmètre.