Art. R6325-15, Code des transports
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L0830MKX
Lorsque la modulation limitée du montant des redevances prévue par le troisième alinéa de l'article L. 6325-1 a pour objet :
1° De réduire ou de compenser les atteintes à l'environnement, le montant de la redevance d'atterrissage peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la période de la journée, du jour de la semaine et de la performance des aéronefs en matière acoustique ou d'émissions gazeuses ;
2° D'améliorer l'utilisation des infrastructures, le montant des redevances peut faire l'objet de modulations temporaires en fonction de la période de la journée, de la semaine ou de l'année où le service est rendu, des catégories de trafic, des caractéristiques d'utilisation des infrastructures et installations ou de la situation de celles-ci. Le montant des redevances peut également faire l'objet d'une réduction temporaire pour les exploitants d'aéronefs dont le volume ou l'évolution de tout ou partie du trafic, avec prise en compte éventuelle de la capacité offerte, dépassent certains seuils ou font l'objet d'un engagement contractuel de leur part ;
3° De favoriser la création de nouvelles liaisons, le montant des redevances peut faire l'objet d'une réduction temporaire pour des transporteurs aériens qui exploitent de nouvelles liaisons au départ de l'aérodrome et dont les zones de chalandise au départ et à l'arrivée ne coïncident pas avec celles d'une autre ligne aérienne existante ;
4° De répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire, le montant des redevances peut faire l'objet d'une réduction pour les liaisons avec les collectivités d'outre-mer ainsi que pour les liaisons assujetties à des obligations de service public en application du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.