Art. R6323-3, Code des transports

Art. R6323-3, Code des transports

Lecture: 1 min

L0817MKH

Le conseil d'administration de la société Aéroports de Paris établit les statuts du personnel ainsi que les échelles de traitements, salaires et indemnités et les soumet à l'approbation des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, de l'économie et du budget.
A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, l'approbation est réputée acquise.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document