Art. R6321-8, Code des transports

Art. R6321-8, Code des transports

Lecture: 1 min

L1662MKR

Sur les aérodromes qui appartiennent à l'Etat, l'exécution du programme d'équipement peut être subordonnée à une participation financière des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales, des ports autonomes et des établissements publics intéressés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document