Art. R6321-46, Code des transports
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L0810MK9
Dans les conditions fixées au chapitre V du présent titre, les concessionnaires et les bénéficiaires d'autorisations d'exploiter un aérodrome sont habilités à percevoir, parmi les redevances prévues par l'article R. 6325-1, celles prévues dans le cahier des charges, au titre de la rémunération des services rendus.