Art. R6321-46, Code des transports

Art. R6321-46, Code des transports

Lecture: 1 min

L0810MK9

Dans les conditions fixées au chapitre V du présent titre, les concessionnaires et les bénéficiaires d'autorisations d'exploiter un aérodrome sont habilités à percevoir, parmi les redevances prévues par l'article R. 6325-1, celles prévues dans le cahier des charges, au titre de la rémunération des services rendus.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document