Art. R6321-45, Code des transports

Art. R6321-45, Code des transports

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L0809MK8

La concession d'un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat ouvert à la circulation aérienne peut être subordonnée à un engagement pris par le concessionnaire de couvrir, dans les conditions déterminées par son cahier des charges, le montant d'une participation aux charges qui incombent à l'autorité concédante.

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