Art. R6321-44, Code des transports

Art. R6321-44, Code des transports

Lecture: 1 min

L0808MK7

Le concessionnaire d'un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat prévus par les articles L. 2122-6 à L. 2122-14 et L. 2122-19 dudit code.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document