Art. R6321-4, Code des transports
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L1658MKM
Incombent à l'Etat :
1° L'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations qui sont destinées à assurer sur un aérodrome le contrôle de la circulation aérienne ;
2° Les frais et les indemnités qui pourraient résulter de l'établissement des servitudes instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne.