Art. R6321-38, Code des transports
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L0802MKW
Un aérodrome peut, pour les besoins de la sécurité nationale et de la défense, assurer des services supérieurs à ceux de la catégorie dans laquelle il est classé en raison de son utilisation civile. Mention en est faite dans le décret de classement de l'aérodrome.
Les caractéristiques des aménagements et des équipements à réaliser pour satisfaire aux besoins particuliers de la sécurité nationale et de la défense sur ces aérodromes sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.