Art. R6321-35, Code des transports

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L0799MKS

Les services assurés par l'aérodrome sont dits à grande distance s'ils comportent au moins une étape longue, à moyenne distance s'ils ne comportent pas d'étape longue mais s'ils comportent au moins une étape moyenne, à courte distance s'ils ne comportent que des étapes courtes.

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