Art. R6321-22, Code des transports

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L0786MKC

Les missions assurées par le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur, conformément au cahier des charges qui lui est applicable et au règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993, pour chaque aéroport à facilitation d'horaires ou aéroport coordonné, donnent lieu au versement d'une redevance pour service rendu.

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