Art. R6321-20, Code des transports
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L0784MKA
Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté le facilitateur d'horaires d'un aéroport à facilitation d'horaires ou le coordonnateur d'un aéroport coordonné dans les conditions fixées à l'article 4 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993.
Ce facilitateur d'horaires ou ce coordonnateur est une personne qualifiée, physique ou morale de droit privé.
Un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile définit les moyens nécessaires au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur pour remplir ses missions et les moyens et modalités propres à en garantir la continuité ainsi que les informations que le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur communique au ministre chargé de l'aviation civile.