Art. R6312-35, Code des transports
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L0782MK8
Il est délivré récépissé de la demande d'autorisation de créer un aérodrome à usage privé dans les conditions prévues par l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à la suite de la délivrance du récépissé vaut décision de rejet.