Art. R6312-10, Code des transports
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L0757MKA
Lorsque les conclusions de l'enquête technique sont défavorables, le ministre chargé de l'aviation civile communique à la personne responsable de l'ouverture de l'aérodrome à la circulation aérienne publique les motifs qui s'opposent à l'ouverture de l'aérodrome et lui enjoint de satisfaire à ses obligations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à huit jours.