Art. R6311-18, Code des transports
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L0746MKT
L'autorisation d'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique ou d'agrément d'un aérodrome à usage restreint ne peut, sauf en cas d'urgence, être suspendue, restreinte ou retirée que par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et des autres ministres intéressés. L'arrêté doit être motivé. Il est publié au Journal officiel de la République française.
S'il y a urgence, le préfet peut, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, pour un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, prononcer la suspension de l'autorisation ou la restriction de ses effets.