Art. R6311-15, Code des transports
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L0538MK7
Lorsque l'aérodrome exploité en régie relève de la compétence de l'Etat, la direction de l'aérodrome est exercée par l'affectataire principal désigné par l'arrêté prévu par l'article R. 6311-11, qui désigne un directeur sous l'autorité duquel est assuré le fonctionnement de l'aérodrome.
Lorsque l'aérodrome exploité en régie ne relève pas de la compétence de l'Etat, le directeur est désigné par la personne dont relève l'aérodrome.
Lorsque la personne dont relève l'aérodrome a confié son exploitation à un tiers, le directeur est désigné par l'entité exploitante.